Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception

Presse


Décret du 3 Mai 2002 concernant la stérilisation à titre contraceptif

JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8640
texte n° 53
Version consolidée au 27 mai 2003
Source Légifrance

L’art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d’inviolabilité du corps lorsqu’il s’exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu’elles ne sont pas assorties d’une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l’information des personnes intéressées s’agissant des conséquences de l’intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l’objet d’un encadrement très strict : l’intervention est subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d’un comité d’experts et recherche systématique d’un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d’application du dispositif : l’échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d’experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l’intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d’un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l’évaluation de la justification médicale de l’intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n’est pas appelée à s’exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d’éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d’associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l’audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l’intervention pour l’intéressé, du degré d’information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d’être peu expérimenté au regard d’un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l’application des dispositions de l’art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d’elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d’experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d’Ile de France.

Décret du 3 Mai 2002 concernant la stérilisation à titre contraceptif version initiale
Décret du 3 Mai 2002 concernant la stérilisation à titre contraceptif modification du 27 mai 2003