Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception

Presse


Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 30/09/2021

Le décret d’application pour la pérennisation des IVG   médicamenteuses entre 7 et 9 SA est toujours en attente. Les recommandations de la HAS d’avril 2021 ne sont donc que partiellement applicables.
L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30/09/2021 et permet la poursuite des modalités de réalisation des IVG   médicamenteuses jusqu’à 9SA hors établissement de santé telles que définies depuis le premier état d’urgence de la crise sanitaire COVID et avec le protocole retenu par laHAS dans ses recommandations d’avril 2021.

Ces modalités sont reprises dans l’arrêté du 1er juin 2021, chapitre 5 articles 12 et 13.

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
NOR : SSAZ2116944A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/1/SSAZ2116944A/jo/texte
JORF n°0126 du 2 juin 2021
Texte n° 33
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801

Chapitre 5 : Mesures concernant l’interruption volontaire de grossesse (Articles 12 à 13)

Article 12

I. - Par dérogation au second alinéa de l’article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d’une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l’état de santé de celle-ci, de l’accord du professionnel de santé.
II. - Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d’officine désignée par l’intéressée.
Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.
III. - Par dérogation à l’article R. 2212-16, au premier alinéa de l’article R. 2212-17 et à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d’officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l’annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.
Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie d’officine, la date de délivrance, les numéros d’enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s’effectue sans frais et anonymement.
IV. - Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
V. - Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d’achat des médicaments.

Article 13

I. - Par dérogation à l’article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.
II. - Lorsque l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la septième semaine :
1° Les dispositions de l’article 12 sont applicables à l’exception du renvoi de son III à l’annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;
2° Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol   peuvent être prescrites, par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d’aménorrhée, à la posologie et à la voie d’administration ;
3° Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;
4° Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l’article 12 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l’annexe du même article auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer ;
5° Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4°.